Le processus commence par le dépôt d’un avis de négociation collective signifié par le syndicat ou l’employeur en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective, conformément aux articles 48 et 49 du Code canadien du travail qu’on appelle le Code dans la figure. Les parties commencent une négociation directe, sans limite de temps.
L’une ou l’autre des parties peut déposer un avis de différend afin d’avertir le ministre du Travail, qu’on appelle le ministre dans la figure, qu’elles n’ont pas réussi à conclure, à renouveler ou à réviser une convention collective (article 71 du Code).
Dans les 15 jours suivant la réception de l’avis de différend, le ministre doit prendre une décision. Plusieurs solutions s’offrent à lui : il peut nommer un conciliateur, nommer un commissaire-conciliateur ou constituer une commission de conciliation (article 72 du Code).
Les procédures de conciliation doivent être terminées dans un délai de 60 jours, sauf si les parties conviennent de prolonger la période de conciliation (article 75 du Code).
À la fin de la période de conciliation, le ministre peut à tout moment nommer un médiateur chargé de continuer à aider les parties à parvenir à un règlement à l’amiable (article 105 du Code). Les parties, quant à elles, doivent attendre 21 jours avant d’acquérir le droit de grève ou de lock-out.
Le droit de lock-out ou de grève ne peut pas être exercé avant que les conditions suivantes soient remplies :
- un vote sur le lock-out ou la grève a eu lieu (article 87.3 du Code);
- un préavis d’au moins 72 heures a été donné à l’autre partie et au ministre pour les informer de la date à laquelle la grève ou le lock-out sera déclenché (article 87.2 du Code);
- une entente sur le maintien de certaines activités est déposée auprès du ministre et du Conseil canadien des relations industrielles, ou encore ce dernier transmet sa décision sur le maintien des activités aux parties (article 87.4 du Code)
Le ministre dispose de pouvoirs supplémentaires. Il peut :
- procéder à des enquêtes sur toute question susceptible d’influer sur les relations de travail (article 106 du Code);
- déférer toute question au Conseil canadien des relations industrielles ou lui ordonner d’agir d’une certaine façon (article 107 du Code);
- nommer une commission d’enquête sur les relations du travail (article 108 du Code);
- présenter une loi imposant le retour au travail.